Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
9. Les renseignements suivants doivent être fournis pour l’inscription dans le système informatique:
1°  dans le cas d’une personne physique, son nom et son adresse professionnelle ou, si elle n’en a pas, son adresse personnelle;
2°  dans le cas d’une société par actions, d’une société de personnes ou de tout autre groupement de personnes, ou dans le cas d’une fiducie, le nom sous lequel elle ou il s’identifie dans l’exercice de ses activités liées à des travaux d’excavation, son adresse, sa forme juridique ainsi que le numéro d’entreprise du Québec qui lui est attribué lorsqu’elle ou il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  dans les autres cas, son nom et son adresse, ainsi que, le cas échéant, sa forme juridique.
Celui qui s’inscrit dans le système informatique doit en outre donner son consentement pour que tous les renseignements et les documents fournis au ministre afin de se conformer au présent règlement puissent être communiqués lorsque nécessaire à son application.
D. 877-2021, a. 9.
En vig.: 2021-11-01
9. Les renseignements suivants doivent être fournis pour l’inscription dans le système informatique:
1°  dans le cas d’une personne physique, son nom et son adresse professionnelle ou, si elle n’en a pas, son adresse personnelle;
2°  dans le cas d’une société par actions, d’une société de personnes ou de tout autre groupement de personnes, ou dans le cas d’une fiducie, le nom sous lequel elle ou il s’identifie dans l’exercice de ses activités liées à des travaux d’excavation, son adresse, sa forme juridique ainsi que le numéro d’entreprise du Québec qui lui est attribué lorsqu’elle ou il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  dans les autres cas, son nom et son adresse, ainsi que, le cas échéant, sa forme juridique.
Celui qui s’inscrit dans le système informatique doit en outre donner son consentement pour que tous les renseignements et les documents fournis au ministre afin de se conformer au présent règlement puissent être communiqués lorsque nécessaire à son application.
D. 877-2021, a. 9.